C-24.2, r. 9.01 - Arrêté ministériel concernant la délivrance de permis de conduire de la classe appropriée pour la conduite de certaines motocyclettes

Texte complet
1. L’application des articles 65, 66, 66.1 et 209.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ainsi que de l’article 35 du Règlement sur les permis (chapitre C-24.2, r. 34) est suspendue jusqu’au 29 juillet 2016 à l’égard d’une personne âgée de plus de 16 ans, titulaire d’un permis de conduire de la classe 6 D ou d’un permis qui inclut cette classe, propriétaire d’un véhicule routier destiné à circuler sur le chemin public immatriculé à son nom à titre de cyclomoteur depuis une année ou plus, et que la Société de l’assurance automobile du Québec a identifié comme étant de la catégorie des motocyclettes selon la définition de ce terme prévue à l’article 4 de ce code.
La suspension de l’application des articles énumérés au premier alinéa n’est qu’aux fins de l’obtention d’un permis de la classe appropriée et de la conduite d’un véhicule visé à l’article 1.
Pour les fins de l’application du présent article, un véhicule est considéré identifié par la Société lorsque cette dernière a envoyé au propriétaire une lettre datée du 20 janvier 2015, lui indiquant que son véhicule appartient à la catégorie des motocyclettes.
A.M. 2015-06, a. 1.